SurfPass permet de se conformer aux obligations légales françaises en matière de lutte contre le terrorisme et de protection des mineurs.
Par un arrêt du 4 février 2005, la Cour d’appel de Paris vient d’affirmer qu’une entreprise peut être qualifiée de fournisseur d’accès à l’internet au sens de l’ancien article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986, inséré par la loi du 1er août 2000. Elle donc soumise à l’ensemble des obligations pesant sur cet intermédiaire et notamment « détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont elle est prestataire et, d’autre part, à communiquer ces données sur réquisitions judiciaires ».
Pour en savoir plus :
Le forum Internet
Extrait de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la lutte
contre le terrorisme :
alinéa 2 de l’article L. 34-1 I CPCE, « les personnes qui, au titre
d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au
public une connexion permettant une communication en ligne par
l’intermédiaire d’un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont
soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de
communications électroniques en vertu du présent article ».
Les personnes soumises aux obligations issues de l’article L. 34-1 I al.
1er ont été présentées comme étant à titre principal les cybercafés,
c’est-à-dire les personnes dont l’activité même est d’offrir un service
payant de connexion en ligne.
Cependant, comme en témoigne le rapport de l’Assemblée nationale,
seraient également concernés les « personnes qui offrent à leurs
clients, dans un cadre public, ou à des visiteurs une connexion en
ligne, tels les hôtels, les compagnies aériennes… », les « fournisseurs
d’accès à des réseaux de communications électroniques accessibles via
une borne WIFI » que ce soit à titre payant ou non.
De la même façon les débats parlementaires soulignent que les
obligations issues de l’article L. 34-1 I al. 2 pèsent sur les personnes
qui y sont soumises non pas en fonction d’un statut propre ou de
l’appartenance à une profession mais en raison de leur activité.
Ainsi si elles ne sont pas, en principe, concernées par ces obligations,
les mairies, bibliothèques et universités pourraient l’être si leurs
activités les conduisaient à titre accessoire à fournir une prestation
identique à celle d’un cybercafé.
A cette loi s'ajoute le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques (J.O n° 73 du 26 mars 2006 page 4609 texte n° 9).
Pour en savoir plus :
Le forum Internet
Legifrance
Article 227-24 du Code pénal :
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que
ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou
pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est
susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises (commises)
par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui
concerne la détermination des personnes responsables.
La directive ministérielle de février 2004 concernant les usages d'Internet demande à tous les établissements scolaires, du primaire au supérieur, d'équiper à partir de la rentrée 2004 chaque machine à disposition des élèves avec un logiciel permettant au minimum :
Pour en savoir plus :
http://www.educnet.education.fr/chrgt/lettrerecteur0204.pdf
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